J.O. 160 du 12 juillet 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Convention relative à la coopération en matière de contrôle et d'échange d'informations entre la Commission bancaire française et la Bank of Mauritius


NOR : CBAN9900002X



La Commission bancaire française, ci-après dénommée la Commission bancaire, représentée par M. Hervé Hannoun, représentant de M. Jean-Claude Trichet, président, d'une part ;

La Bank of Mauritius, représentée par M. B.R. Gujadhur, son managing director, d'autre part ;

Considérant que le développement des activités bancaires et financières internationales rend indispensable une procédure d'assistance et de consultation mutuelle pour faciliter les missions dévolues à leurs organismes respectifs ;

Vu l'article 9 de la loi mauricienne de 1966 relative à la Banque centrale ;

Vu les articles 39 et 39 A de la loi bancaire mauricienne de 1988, comme dûment amendée ;

Vu les articles 41-2 et 41-3 de la loi bancaire française du 24 janvier 1984, modifiée par la loi du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière ;

Vu l'article 49 de la loi bancaire française,

sont convenues de fonder leur coopération sur les principes et les procédures prévus dans la présente convention.


Objet de la convention

Article 1er


La présente convention a pour objet d'organiser et de mettre en oeuvre entre les autorités ci-dessus désignées une procédure d'échange d'informations utile à l'exercice des missions qui leur sont dévolues dans le domaine de la surveillance bancaire.


Echange d'informations

Article 2


La Commission bancaire et la Bank of Mauritius peuvent transmettre, recevoir ou échanger les informations qu'elles jugent utiles à l'exercice de leurs missions respectives en matière de surveillance de leurs assujettis dans le respect des textes en vigueur.


Article 3


Les demandes d'informations doivent être écrites et comporter :

1° La liste des informations recherchées ;

2° Le descriptif général de l'affaire sur laquelle porte la requête de la partie demanderesse ;

3° Le but pour lequel ces informations sont recherchées.


Article 4


Les demandes d'informations ne pourront concerner que la situation prudentielle de gestion des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des compagnies financières soumises à la surveillance de la Commission bancaire et de la Bank of Mauritius.


Application

Article 5


La Commission bancaire et la Bank of Mauritius s'engagent à se prévenir réciproquement de toute demande de transmission de données échangées dans le cadre de la présente convention et à rechercher l'accord de l'autre partie préalablement à toute transmission. La Commission bancaire et la Bank of Mauritius s'engagent à faire leurs meilleurs efforts pour éviter de transmettre à des tiers les informations échangées dans le cadre de la présente convention. La Commission bancaire et la Bank of Mauritius s'informeront réciproquement des cas où elles seraient contraintes de transmettre ces informations.


Article 6


Au cas où la Commission bancaire ou la Bank of Mauritius seraient contraintes de transmettre des informations à des tiers, la présente convention sera suspendue et les parties conviennent de se rapprocher pour examiner la situation.


Article 7


Le secrétaire général de la Commission bancaire et le managing director de la Bank of Mauritius sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de prendre les dispositions utiles pour l'application de la présente convention.

Fait à l'île Maurice, le 26 octobre 1999, et à Paris, le 2 novembre 1999.



Pour la Bank of Mauritius :

Managing director,

B.R. Gujadhur

Pour la Commission bancaire française :

Le président,

H. Hannoun